104. Le gouvernement peut, par règlement, généralement prescrire toute mesure requise ou utile pour l’application de la présente loi.
Les règlements édictés en vertu du présent article ainsi que tous ceux édictés en vertu d’autres dispositions de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 24, a. 155; 1974, c. 18, a. 56; 1995, c. 63, a. 263; 1998, c. 16, a. 260.